Article D711-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.