Articles

Article D711-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D711-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.