Article D711-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D711-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle.