Article D712-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D712-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article D. 712-2, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article D. 712-1.
Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.