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Article D712-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D712-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments désignés aux articles D. 712-1 et D. 712-3, l'exploitant qui a effectué le versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes ainsi opérés au titre des cotisations de sécurité sociale ainsi que des retenues diverses.


L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes.