Articles

Article D732-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D732-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail. Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5.

Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.

La caisse assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.

Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.

Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.