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Article D732-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D732-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.

Cette commission statue sur toutes les attributions qui pourraient s'élever au sujet du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.