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Article D742-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D742-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de sa valeur.