Article D742-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D742-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.