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Article D742-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D742-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.