Article D742-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D742-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du Code du travail maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.