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Article D742-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D742-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du Code du travail maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.