Article D751-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D751-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'attestation prévue par l'article R. 751-3 doit être établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de l'industrie .
Si l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci doit produire une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.