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Article D751-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D751-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession en application de l'article L. 751-14 n'a pas remis, conformément à l'article R. 751-4 sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procéde d'office au retrait de la carte.