Articles

Article D762-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D762-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci les charges résultant de l'octroi des congés payés.


Cette caisse doit être agréée par le ministre chargé du travail.


Les statuts et règlements doivent être approuvés par celui-ci et ne pourront être modifiés qu'avec son approbation.


Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et règlements.