Article D773-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.