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Article D773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.