Article D773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.