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Article D773-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.