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Article D773-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.

Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.