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Article D773-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.