Article D773-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
- le nom des parties au contrat ;
- la qualité d'assistant maternel du salarié ;
- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
- le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
- la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
- la date du début du contrat ;
- la durée de la période d'essai ;
- le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
- la convention collective applicable le cas échéant ;
- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
- la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
- le jour de repos hebdomadaire ;
- la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
- les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 773-9.