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Article D773-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel employé par une personne morale en application des dispositions de l'article L. 773-9 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 773-8.