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Article D773-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.