Articles

Article D773-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.