Article D773-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.