Article D773-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.