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Article D773-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.

Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.