Article D773-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.