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Article D813-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D813-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.