Articles

Article D813-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D813-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.