Article D832-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D832-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article D. 832-1 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.