Article D950-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D950-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le plafond prévu à l'article L. 951-6 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.