Articles

Article D981-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D981-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 983-1.