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Article Annexe à l'article R438-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article Annexe à l'article R438-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


IV AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

41 Durée et aménagement du temps de travail

Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) I

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur I :

au titre du Code du travail (31)

au titre d'un système conventionnel

Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) I

Nombre de salariés occupés à temps partiel I :

entre 20 et 30 heures (33)

autres formes de temps partiel

Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs I

Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) I

Nombre de jours fériés payés (35) I

42 Organisation et contenu du travail

Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit :

Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit de plus de 50 ans

Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer hommes - femmes)

43 Conditions physiques de travail

Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail

Réaliser une carte du son par atelier (37)

Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (38)

Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (39)

Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40)

44 Transformation de l'organisation du travail

Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) 45 Dépenses d'amélioration des conditions de travail

Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, au sens de l'article L. 437-2 du Code du travail (42)

Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente

46 Médecine du travail (43)

Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres)

Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres)

Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail

47 Travailleurs inaptes

Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail

Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude



NOTES

(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

(31) Au sens des dispositions introduites dans le Code du travail et le Code rural par la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

(32) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du travail.

(33) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.

(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

(36) Article 70-3, c) du décret du 29 décembre 1945 modifié par celui du 10 mai 1976 :

"Sont considérés comme travaux à la chaîne :

les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire".

(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.

(38) Article 70-3, d) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 10 mai 1976 : "sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique".

(39) Article 70-3, e) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 10 mai 1976 : "sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 731-1 et suivants du Code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention".

(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens des articles L. 437-1, alinéa 2, du Code du travail, donner le nombre de salariés concernés.

(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière d'hygiène et de sécurité.

(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).