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Article D211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.