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Article D211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.