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Article D212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.