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Article D212-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.


Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.