Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.