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Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :

- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;

- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.