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Article D212-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.