Article D212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.