Article D212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.