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Article D212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-13 et D. 212-14 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.