Article D212-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D212-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.