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Article D212-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.