Article D212-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D212-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.