Article D220-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D220-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.