Article D220-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D220-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.