Article D220-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D220-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.