Article D223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.