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Article D223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.