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Article D223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les préfets fixent dans leur départements, selon les régions ou groupes de localités, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental du travail, la valeur des avantages et prestations en nature mentionnés à l'article L. 223-13. Pour les professions agricoles, ces arrêtés sont pris sur proposition du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.