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Article D223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.