Article D223-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D223-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.