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Article D227-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D227-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.